Elections du cse : guide pratique

Élections du CSE : guide pratique

Le comité social et économique (CSE) est l’instance de représentation des salariés dans l’entreprise. Il doit être mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Les élections ont lieu ensuite tous les quatre ans, sauf lorsque le départ de membres titulaires oblige l’employeur à organiser des élections partielles.

C’est à l’employeur d’organiser les élections. Celles-ci se déroulent conformément au protocole d’accord préélectoral qui est négocié avec les organisations syndicales. Ce protocole fixe le calendrier électoral, la définition des collèges électoraux, les règles pour se porter candidat et la procédure d’information des salariés.

Nous vous présentons ici l’ensemble de ces règles.

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Quelles sont les étapes de l'organisation des élections du CSE ?

Globalement, la procédure des élections du CSE peut se comprendre en deux grandes étapes :

  • La définition des règles de l’élection : dates et heures du scrutin, fixation d’un nombre de sièges, organisation des collèges, répartition des sièges dans les collèges, détermination des modalités de vote, etc.
    Cette définition doit résulter d’une négociation entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives, ou en l’absence d’organisation syndicale représentative aux négociations, d’un écrit établi par l’employeur de manière unilatérale.

  • La mise en œuvre du vote qui suppose l’organisation d’un premier tour réservé aux organisations syndicales, et, s’il reste des sièges à pourvoir, l’organisation d’un second tour ouvert à tous les salariés de l’entreprise.

    L’organisation d’un tour suppose un appel à candidatures, une période de propagande électorale pour que les candidats puissent faire la promotion de leur candidature auprès des électeurs, la préparation du matériel de vote, le scellement des urnes, la tenue du scrutin, le dépouillement et la proclamation des résultats.

Toutes ces étapes font l’objet de règles précises érigées par le Code du travail, dans le respect des principes généraux du Code électoral et encadrées par des délais impératifs.

Vous trouverez un résumé de ces règles ci-après :

1. Information des salariés sur l'organisation des élections

L’employeur doit informer le personnel de l’organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. La date envisagée pour le premier tour doit être précisée. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le 90e jour suivant la diffusion (C. trav. art. L2314-4).

2. Invitation des organisations syndicales

L’employeur doit inviter les organisations syndicales à venir négocier un protocole d’accord préélectoral et à présenter leurs candidats pour le premier tour. L’invitation à négocier doit parvenir au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la première réunion de négociation (C. trav. art. L2314-5).

3. Réunion de négociation

Les négociations doivent porter sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales. Dans ce cadre, l’employeur doit fournir aux participants les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales. Si aucun syndicat ne se manifeste, l’employeur doit établir les modalités d’organisation du vote de manière unilatérale (C. trav. art. L2314-13 du Code du travail, Cass. soc. 26.09.2012 n°11-22598).

4. Fixation des modalités de vote

En cas d’accord 

Les parties doivent signer un accord écrit à la majorité des organisations syndicales ayant participé à la négociation. Cette majorité doit inclure les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise (C. trav. art. L2314-6).

En cas de désaccord

La Direction Régionale de l’Économie de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) doit être saisie pour qu’elle décide de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux (C. trav. art. L2314-6).

Si aucune organisation syndicale ne se présente aux négociations

L’employeur doit déterminer les modalités pratiques permettant l’organisation des scrutins (dates et heures des scrutins, réception et publicité des listes, information des électeurs etc.). Le nombre de représentants à élire, le nombre et la composition des collèges ainsi que la répartition du personnel dans les collèges sont fixés conformément aux dispositions légales.

5. Information des salariés sur les modalités du scrutin

L’employeur doit informer les salariés des dates et modalités de vote par tous moyens par écrit (affichage dans les locaux, publication sur les réseaux sociaux internes, par mail, par courrier…), et publier au moins 4 jours avant le premier tour les listes électorales comprenant les nom, prénoms, âge et ancienneté de l’ensemble des salariés électeurs et éligibles (C. trav. art. R2314-24).

6. Date limite du dépôt des candidatures

Au premier tour, seuls les syndicats* sont autorisés à présenter des listes de candidats. Ces listes doivent être déposées par tous moyens après la date de conclusion de l’accord préélectoral ou la date de la décision de répartition du personnel dans les collèges. L’employeur ne peut en aucun cas se faire juge de la validité des candidatures qu’il reçoit et doit les contester devant le juge d’instance s’il estime qu’elles ne remplissent pas les conditions requises (C. trav. art. L2314-29).

* Il s’agit :

  • des organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, et
  • des organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.

7. Préparation du vote

L’employeur doit afficher les candidatures, former le bureau de vote et planifier une réunion pour le scellement des urnes. Le vote peut être organisé :

  • sous enveloppe, 
  • par voie électronique (si un accord d’entreprise ou une décision de l’employeur en prévoit les modalités de recours),
  • par correspondance.

Les modalités de vote sont définies dans le protocole d’accord préélectoral.

8. Début du premier tour

Le scrutin est organisé dans les conditions prévues par le protocole d’accord préélectoral ou, à défaut, selon les dispositions arrêtées unilatéralement par l’employeur. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts. L’employeur doit mettre à la disposition des électeurs les moyens matériels (vote électronique et/ou bulletins, enveloppes, urnes, isoloirs et listes d’émargements) dans des conditions permettant de garantir le secret du vote (C. trav. art. L2314-6).

9. Dépouillement des résultats

Vote papier

Le bureau de vote proclame la clôture du scrutin et procède immédiatement au dépouillement des votes. Le cas échéant, le bureau de vote introduit d’abord les enveloppes des votes par correspondance, s’il y en a. Il ouvre ensuite l’urne, compte le nombre d’enveloppes et le compare au nombre de votants ayant émargé sur la liste électorale. Puis, il ouvre les enveloppes en séparant les bulletins blancs et nuls des bulletins valables afin de décompter le nombre de suffrages valablement exprimés. Il procède enfin au décompte des bulletins de chaque liste, puis à celui des voix recueillies pour chaque candidature. Il établit un procès-verbal pour chaque collège en utilisant les formulaires cerfa fournis par le Ministère du travail. Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal avec mention sur chaque bulletin des causes de l’annexion.

Vote électronique

Les membres du bureau entrent leur clé numérique dans le dispositif de vote électronique (concrètement, ils saisissent un code). Les résultats s’affichent instantanément. Les membres du bureau vérifient, avec le prestataire de vote électronique, que les empreintes numériques sont intactes (ce qui garantit l’absence de piratage ou de falsification).

10. Information sur l'organisation d'un second tour

Un deuxième tour est organisé lorsque des sièges ne sont pas pourvus dans au moins un collège. Cela peut arriver lorsque :

  • il n’y a pas assez de candidats,
  • le quorum n’a pas été atteint.

Le quorum n’est pas atteint lorsque moins de 50% des électeurs n’ont pas voté pour un candidat au premier tour, soit parce qu’ils n’ont pas voté, soit parce qu’ils ont voté blanc, soit parce que leur bulletin est nul. Le quorum est calculé collège par collège. Il peut donc y avoir un deuxième tour uniquement dans certains collèges.

L’employeur informe les salariés de ce deuxième tour. Ceux-ci peuvent se porter candidat librement sans être, à la différence du premier tour, nécessairement présentés par un syndicat.

Les candidatures présentées par un syndicat au premier tour étant considérées comme maintenues au second. 

Le vote se déroule dans les mêmes conditions.

11. Proclamation et affichage des résultats

Après le dépouillement, le cas échéant du deuxième tour,  les membres du bureau dressent le procès-verbal des élections. Ils le signent et joignent la liste d’émargement qu’ils signent également. Ils proclament ensuite les résultats en indiquant nominativement les élus avec le nombre de voix obtenues. Le délai imparti pour contester les élections court à partir de cette date. Les résultats font ensuite l’objet d’un affichage immédiat.

12. Information du CTEP

Un exemplaire du procès-verbal est transmis par l’employeur au Centre de Traitement des Élections Professionnelles (CTEP) dans les quinze jours suivant la tenue des élections. Depuis le décret n°2019-1345 du 11 décembre 2019, il n’est plus nécessaire de transmettre le procès-verbal à l’inspection du travail (C. trav. art. R2314-22).

13. Information des organisations syndicales

Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés, ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral (C. trav. art. L2314-29 du Code du travail).

Qui peut voter aux élections du CSE ?

Pour pouvoir voter aux élections du CSE, il faut : 

  • être âgé de seize ans révolus
  • travailler depuis trois mois au moins dans l’entreprise  et ne pas avoir fait l’objet d’une interdiction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques (C. trav. art. L2314-18).

Les télétravailleurs, les salariés en CDD et les salariés à temps partiel, dont le contrat de travail est en cours au moment des élections, sont également électeurs

Cas particuliers

Salariés dont le contrat de travail est suspendu : ils restent électeurs. Il en va ainsi des salariés mis à pied (Cass. ch. mixte 25.10.1968 n° 66-60055), en congé parental d’éducation (Cass. soc. 08.04.1992 n°90-60531 PF) ou en cours de licenciement (Cass. soc. 10.05.1978 n° 78-60049 P).

Apprentis : ils sont électeurs, même s’ils n’entrent pas dans le calcul des effectifs pour l’appréciation des seuils électoraux (Circ. DRT 93-12 du 17.03.1993, annexe 12

Salariés remplaçant un salarié absent , ils sont électeurs s’ils remplissent les autres conditions de l’électorat (Cass. soc. 17.05.1994 n° 93-60329)

Salarié temporaire : il n’est pas électeur, ni en conséquence éligible, dans l’entreprise utilisatrice, bien qu’il soit pris en compte dans le calcul de ses effectifs (Cass. soc. 01.04.2008, n°07-60287).

Salarié à temps partiel : pour l’appréciation de sa qualité d’électeur, l’ancienneté est décomptée comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité (C. trav. art. L3123-5). 

Salariés « intermittents » ou vacataires : ils sont électeurs s’ils ont travaillé dans l’entreprise de manière habituelle au cours des trois derniers mois et sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail (Cass. soc. 25.10.2017 n°16-17740).

Salariés mis à disposition : ils peuvent être électeurs dans l’entreprise utilisatrice, s’ils justifient d’une condition de présence de douze mois continus (C. trav. art. L2314-23). Ils choisissent d’être électeurs soit dans l’entreprise qui les emploie, soit dans l’entreprise utilisatrice (Cass. soc. 15.10.2025 n°24-13.266).

Qui peut se présenter aux élections ?

Pour de se présenter aux élections du CSE, il faut : 

  • remplir les condition pour être électeur,
  • avoir au moins dix-huit ans révolus,
  • être salarié dans l’entreprise depuis un an au moins (C. trav. art. L2314-19).
  • n’avoir aucun lien de parenté avec l’employeur. Autrement dit, les conjoints, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur ne peuvent pas se porter candidats aux élections (C. trav. art. L2314-19).

Les salariés ne sont éligibles que dans le collège électoral auquel ils appartiennent et dans lequel ils sont électeurs (Cass. soc. 20.09.2017 n°16-18.780).

Les salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ne sont pas éligibles (C. trav. art. L2314-19). C’est le cas notamment du salarié représentant de l’employeur aux réunions du CSE, y compris s’il ne l’a pas effectivement représenté depuis un an (Cass. soc. 15.04.2015, n°14-20.237).

Cas particuliers

Salariés intermittents : pour l’appréciation de la condition d’ancienneté, il importe peu que l’ancienneté résulte de contrats distincts séparés par des périodes d’interruption (Cass. soc. 03.10.2007 n°06-60063).

Salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises : ils ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature (C. trav. art. L2314-19). 

Salariés mis à disposition : ils ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice (C. trav. art. L2314-23).

Travailleurs temporaires : ils sont éligibles au sein de l’entreprise de travail temporaire s’ils ont au moins six mois d’ancienneté (C. trav. art. L2314-20).

Salariés dont le contrat est suspendu : ils restent éligibles. Il en va ainsi pour une salariée dont le contrat de travail est suspendu en raison de son congé maternité et dont l’ancienneté est supérieure à un an au moment des élections (Cass. soc. 19.10.1993, n°92-60.349). Il en est de même pour le salarié mis à pied, dispensé d’activité ou en arrêt de travail pour cause de maladie.

Salariés en cours de préavis : ils restent éligibles.

Quel est le calendrier des élections ?

Vous trouverez ci-après le mode opératoire qui vous permet d’élaborer un calendrier électoral qui respecte tous les délais prescrits par la loi, étant précisé qu’il pourra être aménagé, dans certaines limites, en fonction des besoins exprimés par les organisations syndicales.

Etape 1 : Démarrage

En cas de renouvellement du comité social et économique, l’article L2314-5 du Code du travail prévoit que l’employeur doit inviter les organisations syndicales à venir négocier le protocole préélectoral et à établir leurs listes deux mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice. Cette date constitue le début de la procédure.

En cas de première mise en place du comité, l’employeur doit engager la procédure des élections dès lors que l’effectif de l’entreprise atteint 11 salariés pendant 12 mois consécutifs (C. trav. art. L2311-2). En pratique, il n’est pas nécessaire de respecter cette date au jour près, mais il est conseillé de ne pas trop attendre.

En première étape, l’employeur doit informer le personnel de l’organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Cette information lance le compteur des élections : le premier tour devra se tenir dans les 90 jours suivants (C. trav. art. L2314-4.) Le législateur a prévu ce délai pour obliger l’employeur à être diligent dans l’organisation du scrutin.

Etape 2 : Délai pour négocier le protocole d’accord préélectoral

L’employeur doit inviter les organisations syndicales à venir négocier un protocole d’accord préélectoral. L’invitation à négocier doit parvenir au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la première réunion de négociation (C. trav. art. L2314-5). Il faut bien tenir compte du délai d’acheminement postal et de préférence prendre une marge de sécurité de quelques jours.

Etape 3 : Délai pour organiser le vote

Une fois le protocole d’accord préélectoral signé, il faudra ensuite laisser un temps suffisant pour que les syndicats puissent constituer leur liste de candidats et qu’ils puissent effectuer leur propagande électorale. Il n’y a pas de règles précises : ce délai dépend de la taille de l’entreprise, du nombre de syndicats, du climat social, de la négociation etc. N’oubliez pas la date butoir : le premier tour doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent l’information des salariés de l’organisation des élections.

Si, après le premier tour, il reste des sièges à pourvoir, le deuxième tour doit se tenir dans un délai de 15 jours suivant le premier tour (C. trav. art. L2314-29).

Etape 4 : Synthèse

À partir de ces règles, l’organisateur du vote doit établir un calendrier électoral qui pourra ressembler au calendrier ci-dessous (au plus court) :

Premier tour
Information des salariés sur l’organisation des élections
12 janvier 2026
Invitation des organisations syndicales
12 janvier 2026
Information des salariés sur les modalités du scrutin et affichage des listes électorales
30 janvier 2026
Date limite du dépôt des candidatures
6 février 2026 à 17h00
Affichage des candidatures
9 février 2026
Date du premier tour
13 février 2026
Dépouillement
13 février 2026
Affichage des résultats
13 février 2026
Second tour (si nécessaire)
Information des salariés sur le second tour et appel à candidatures
13 février 2026
Date limite du dépôt des candidatures
20 février 2026 à 17h00
Affichage des candidatures
23 février 2026
Date du second tour
27 février 2026
Dépouillement
27 février 2026
Affichage des résultats
27 février 2026

Comment se déroule le scrutin ?

Règles du scrutin

Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (C. trav. art. L2314-29).

Comme indiqué plus haut, le premier tour est réservé aux candidatures établies par les organisations syndicales, le deuxième tour est ouvert à tous les candidats (C. trav. art. L2314-29).

Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts (C. trav. art. L2314-26).

La jurisprudence admet le vote par correspondance, mais pas le vote par procuration (Cass. soc. 21.07.1981 n° 81-60.568 P).

Le vote peut également avoir lieu par vote électronique si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide (C. trav. art. L2314-26).

Vote papier (ou vote à l'urne)

L’employeur doit mettre à la disposition des électeurs les moyens matériels (vote électronique et/ou bulletins, enveloppes, urnes, isoloirs et listes d’émargements) dans des conditions permettant de garantir le secret du vote (C. trav. art. L2314-6).

Vote par correspondance

L’organisation du vote par correspondance est obligatoire si la convention collective ou l’accord préélectoral le prévoit. Il concerne en principe tous les salariés empêchés de voter physiquement quelle qu’en soit la raison (congés, maladie, télétravail etc). Sauf dispositions contraires, l’employeur doit adresser aux électeurs concernés, en temps utile, des instructions de vote accompagnées des bulletins de vote, de deux enveloppes destinées à recevoir ces bulletins et d’une troisième enveloppe qui servira au salarié pour adresser son vote au bureau électoral (Cass. soc. 13.02.2013 n°11-25696P).

Vote électronique

L’élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.

La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe. A défaut d’accord, l’employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat. Le document contient un cahier des charges qui est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Il est mis sur l’intranet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.

La mise en place du vote électronique n’interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l’accord ou l’employeur n’exclut pas cette modalité (C. trav. art. R2314-5).

Le dispositif de vote électronique doit être soumis à un expert indépendant.

Les garanties destinées à assurer la sécurité et la confidentialité du vote sont les suivantes :  

  • Confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes ;
  • Les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l’urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ;  
  • Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés fichier des électeurs et contenu de l’urne électronique ;
  • Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin ;
  • L’employeur met en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire ; 
  • Chaque salarié dispose d’une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
  • Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d’une formation sur le système de vote électronique retenu.
  • En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d’assistance technique procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ; procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l’issue duquel le système est scellé ; contrôle, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
  • La liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.
  • L’employeur doit identifier le niveau de risque du scrutin parmi les 3 niveaux identifiés par la CNIL.

A savoir

Un salarié ne peut pas voter par voie électronique en lieu et place d’autres salariés qui lui ont confié leur code confidentiel sous peine d’annulation des élections (Cass. soc. 03.10.2018 n° 17-29022 F-PB).

Quelle est la durée du mandat ?

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans (C. trav. art. L2314-33).

Un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise peut toutefois fixer une durée comprise entre deux et quatre ans (C. trav. art. L2314-34).

Au niveau des accords de branche, voici la liste des conventions collectives prévoyant une durée inférieure à 4 ans :

Convention collective
IDCC
Durée du mandat
Source
Pharmacie d’officine
1996
3 ans
Article 6
Missions locales et PAIO
2190
2 ans
article 2.4
Régies de quartier
3105
Peut être réduit à 2 ans
article 2 (non étendu)

Le mandat prend fin par anticipation en cas de :

  • décès du salarié,
  • démission du salarié de ses fonctions d’élus,
  • rupture du contrat de travail (cette rupture entraînant automatiquement la cessation du mandat),
  • perte des conditions d’éligibilité.

Comment organiser des élections partielles ?

Des élections partielles doivent être organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté, ou si le nombre des élus titulaires du CSE est réduit de moitié ou plus (C. trav. art. L2314-10).

A noter

L’ordonnance Macron créant le CSE avait introduit une limitation à 3 du nombre de mandats successifs pour les entreprises de 50 salariés et plus. Cette limitation est supprimée depuis le 26 octobre 2025.

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