CANDIDATURE AUX ÉLECTIONS DU CSE : MODE D'EMPLOI
Pour être candidat aux élections du comité social et économique (CSE), il faut être salarié de l’entreprise. Mais être salarié ne suffit pas, d’autres conditions s’appliquent, liées à l’âge, l’ancienneté et au statut du salarié. Les syndicats doivent également respecter des règles de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Nous faisons le point sur cette réglementation. Vous trouverez également un modèle de lettre de candidature.
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Qui peut être candidat au cse ?
Les candidats aux élections du comité social et économique sont nécessairement des salariés de l’entreprise. Mais ils peuvent être présentés par un syndicat sur une liste syndicale ou se présenter eux-même sans aucune étiquette. Dans ce dernier cas, on parle de candidature libre.
Premier tour
Au premier tour, seuls les syndicats intéressés, c’est-à-dire ceux qui sont invités à la négociation du protocole d’accord préélectoral, sont autorisés à présenter des listes de candidats (C. trav. art. L2314-29).
Les syndicats invités à la négociation du protocole d’accord préélectoral sont :
- les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, et
- les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
Un syndicat ne peut présenter des candidats que dans l’espace géographique couvert par ses statuts et pour les catégories professionnelles qu’il est amené à représenter selon ses statuts. Ainsi, la CFE-CGC qui représente les agents de maîtrise et les cadres ne peut pas présenter de listes dans le collège des employés et des ouvriers.
Les syndicats affiliés à une même confédération nationale ne peuvent présenter qu’une liste de candidats (Cass. soc. 22.09.2010 n°10-60135). Vous ne trouverez donc pas deux listes CFDT dans une même élection pour un même collège.
Dès lors, si plusieurs syndicats affiliés à la même confédération présentent une liste de candidats dans le même collège, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue, sauf dispositions contraires de cette confédération (Cass. soc. 24.01.2018 n° 16-22168).
Deuxième tour
Au second tour des élections, les candidatures sont libres. Les listes de candidats ne sont plus uniquement présentées par des syndicats (C. trav. art. L2314-29).
Les listes présentées par des syndicats au premier tour sont maintenues sans qu’ils n’aient besoin de les renouveler, si les formes et délais prévus par le protocole d’accord préélectoral ont été respectés lors du dépôt de la liste au premier tour (Cass. soc. 31.05.2016 n°15-60157).
Un deuxième tour est organisé lorsque des sièges ne sont pas pourvus dans au moins un collège. Cela peut arriver lorsque il n’y a pas assez de candidats ou lorsque le quorum n’a pas été atteint.
Le quorum n’est pas atteint lorsque moins de 50% des électeurs n’ont pas voté pour un candidat au premier tour, soit parce qu’ils n’ont pas voté, soit parce qu’ils ont voté blanc, soit parce que leur bulletin est nul. Le quorum est calculé collège par collège. Il peut donc y avoir un deuxième tour uniquement dans certains collèges.
Quelles sont les conditions pour se présenter ?
Vous trouverez ici les conditions que doivent remplir les salariés pour se porter candidat ainsi que les règles qui ont été dégagées par la jurisprudence dans des conditions particulières.
Conditions à remplir
Les électeurs et candidats doivent être salariés de l’entreprise à la date du scrutin (Cass. soc. 07.07.1999 n°98-60.396).
Sont éligibles :
- les électeurs âgés de dix-huit ans révolus à la date du premier tour,
- travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins (C. trav. art. L2314-19).
Sont électeurs :
- les salariés des deux sexes,
- âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et,
- n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques (C. trav. art. L2314-18).
Les salariés ne sont éligibles que dans le collège électoral auquel ils appartiennent et dans lequel ils sont électeurs (Cass. soc. 20.09.2017, n°16-18.780). Un employé ne peut donc pas se présenter dans le collège des cadres ou inversement.
Les conditions d’électorat s’apprécient à la date du premier tour (Cass. soc. 25.10.2017 n°16-17.740, Cass. soc. 01.12.2010 n°10-60.163, Cass. soc. 30.10.2001 n°00-60.341), y compris si le vote se déroule sur plusieurs jours (Cass. soc. 23.03.2022 n°20-20.047).
CAS PARTICULIERS :
Salariés intermittents : pour l’appréciation de la condition d’ancienneté, il importe peu que l’ancienneté résulte de contrats distincts séparés par des périodes d’interruption (Cass. soc. 03.10.2007 n°06-60063).
Salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises : ils ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature (C. trav. art. L2314-19).
Salariés mis à disposition : ils ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice (C. trav. art. L2314-23).
Travailleurs temporaires : ils sont éligibles au sein de l’entreprise de travail temporaire s’ils ont au moins six mois d’ancienneté (C. trav. art. L2314-20).
Salariés dont le contrat est suspendu : ils restent éligibles. Il en va ainsi pour une salariée dont le contrat de travail est suspendu en raison de son congé maternité et dont l’ancienneté est supérieure à un an au moment des élections (Cass. soc. 19.10.1993, n°92-60.349). Il en est de même pour le salarié mis à pied, dispensé d’activité ou en arrêt de travail pour cause de maladie.
Salariés en cours de préavis : ils restent éligibles.
Exclusion de certains salariés
Ne sont pas éligibles les salariés qui :
- ont un lien de parenté avec l’employeur. Autrement dit, les conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur ne peuvent pas se porter candidats aux élections (C. trav. art. L2314-19).
- disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique (C. trav. art. L2314-19). C’est le cas notamment du salarié représentant de l’employeur aux réunions du CSE, y compris s’il ne l’a pas effectivement représenté depuis un an (Cass. soc. 15.04.2015, n°14-20.237).
Comment rédiger une lettre de candidature ?
L’élection du CSE est un scrutin de listes. En conséquence, les candidats sont tenus de respecter un certain nombre de règles liées au nombre et à l’ordre de présentation des candidats. Ces règles ne s’appliquent toutefois qu’aux organisations syndicales. Elles ne s’appliquent pas aux candidatures libres du deuxième tour. Nous détaillons ci-après les règles qui s’appliquent aux candidatures syndicales et aux candidatures libres.
Candidature d'un syndicat
Les syndicats sont tenus de présenter des listes de candidats. Les listes sont présentées pour chaque scrutin de manière séparée. Par exemple :
Pour bien comprendre l’enjeu des candidatures, il faut expliquer le fonctionnement du scrutin de liste.
Les listes comportent les noms des salariés qui acceptent de se présenter sous les couleurs du syndicat.
Les électeurs voteront pour la liste du syndicat et la liste obtiendra un nombre de sièges en proportion du nombre de voix obtenus.
Les sièges obtenus seront ensuite attribués aux salariés de la liste, en commençant par le premier nom, puis le deuxième et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de sièges à pourvoir.
Si des noms ont été raturés par les électeurs, on peut, pour simplifier, considérer qu’ils seront reportés en fin de liste.
Dans ce contexte, la liste d’un syndicat peut comporter soit des salariés adhérents du syndicat, soit des salariés non syndiqués, voire des salariés adhérents à une autre organisation syndicale (Cass. soc. 28.03.2012 n° 11-61180).
Un salarié peut être porté candidat aux élections seulement avec son accord (Cass. soc. 25.06.2014 n°13-20541). Un syndicat ne peut donc pas ajouter des noms pour compléter sa liste sans avoir l’accord des intéressés (comme on peut le voir en pratique).
Deux syndicats peuvent présenter une liste commune (Cass. soc. 16.11.1993 n° 92-60306). La répartition des suffrages se fait alors à parts égales, sauf si les syndicats ont informé l’employeur d’une répartition différente avant les élections (C. trav. art. L2122-3, Cass. soc. 13.01.2010 n°09-60208).
Dès lors qu’il y a plusieurs sièges à pourvoir, les listes doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (arrondie à la décimale supérieure).
Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes (C. trav. art. L2314-30).
La règle d’alternance n’impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire (Cass. soc. 04.06.2025 n°24-16515, Cass. soc. 27.05.2020 n° 19-60147 F-D). Un accord ne peut pas imposer aux organisations syndicales d’ordre d’alternance (Cass. soc. 08.01.2025 n°24-11781).
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Si deux sièges sont à pourvoir au sein d’un collège, les listes déposées doivent être composée d’une femme et d’un homme (Cass. soc. 17.04.2019, n°17-26.724).
Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir une candidature individuelle est irrégulière puisqu’elle ne permet pas le respect des règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, mais le dépôt d’une liste incomplète est possible dès lors qu’elle respecte la proportion de femmes et d’hommes et qu’elle est composée d’au moins un candidat du sexe sous-représenté (Cass. soc. 11.12.2019 n°19-10826).
Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste (C. trav. art. L2314-30).
Ces règles s’appliquent à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants (C. trav. art. L2314-30).
Elles s’appliquent en cas d’élections partielles (Cass. soc. 09.11.2022 n°21-60183).
L’appréciation de la régularité des listes au regard de l’article L2314-30 du Code du travail s’entend des listes déposées avant la date limite de dépôt des candidatures, même si certains candidats ont ensuite décidé de se retirer de la liste (Cass. soc. 21.05.2025 n°23-21954).
Le non-respect de ces dispositions relatives à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes entraîne l’annulation de l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats (C. trav. art. L2314-32). Elle ne remet pas en cause les élections dans leur ensemble.
Candidature libre
Titre H3
Au deuxième tour, tous les salariés peuvent se porter candidat sous réserve de respecter les conditions d’éligibilité et de respecter la date limite de dépôt des candidatures.
Les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes ne s’appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour (Cass. soc. 25.11.2020 n°19-60222).
Un même candidat peut se présenter en tant que titulaire et en tant que suppléant. S’il est élu dans les deux scrutins, seule sa candidature en tant que titulaire sera prise en compte. Si un candidat ne précise pas le type de scrutin auquel il est candidat, l’employeur doit l’enregistrer pour le vote des titulaires et celui des suppléants.
Voici un modèle de lettre de candidature :
Quelles sont les étapes de la candidature ?
La loi ne fixe pas de conditions particulières pour le dépôt des candidatures.
Les modalités du dépôt des candidatures sont en principe fixées dans le protocole d’accord préélectoral ou dans l’appel à candidatures envoyé par l’employeur aux salariés de l’entreprise.
Il peut être ainsi précisé :
- le nom de la personne à qui envoyer les candidatures et éventuellement les modalités d’envoi.
Le point le plus important reste la limite de temps qui peut être fixée pour le dépôt des candidatures. Dans ce cas, l’employeur doit refuser les candidatures tardives. Est considérée comme tardive un dépôt en retard de 2 heures (Cass. soc. 23 mai 2007 n° 06-60.197 F-D) mais pas de deux minutes (Cass. soc. 27 mai 2020 n° 18-60.038 F-D).
Ces listes doivent être déposées par tous moyens après la date de conclusion de l’accord préélectoral ou la date de la décision de répartition du personnel dans les collèges.
Une organisation syndicale peut présenter comme candidats soit ses propres adhérents, soit des salariés non syndiqués ou adhérents à une autre organisation (Cass. soc. 28.03.2012 n° 11-61180), étant précisé qu’un salarié peut être porté candidat aux élections seulement avec son accord (Cass. soc. 25.06.2014 n°13-20541).
Les syndicats intéressés peuvent présenter une liste commune (Cass. soc. 16.11.1993 n° 92-60306). La répartition des suffrages se fait alors à parts égales, sauf si les syndicats ont informé l’employeur d’une répartition différente avant les élections (C. trav. art. L2122-3, Cass. soc. 13.01.2010 n°09-60208).
Les listes de candidats sont établies par collège et séparément pour les titulaires et pour les suppléants, dès lors qu’il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts (C. trav. art. L23114-26).
Un salarié peut se porter candidat à une même fonction en qualité de titulaire et en qualité de suppléant (Cass. soc. 09.11.2016 n° 16-11622 F-D). S’il est élu dans ces deux qualités, seule sa candidature en tant que titulaire sera retenue.
En principe, les listes de candidats sont constituées d’autant de candidats que de sièges à pourvoir dans le collège. Les listes peuvent être incomplètes si elles respectent les règles relatives à la représentativité équilibrée des femmes et des hommes.
Il n’est pas possible d’interdire le dépôt de listes incomplètes par accord (Cass. soc. 247.10.1982 n°82-60199).
Quels documents sont nécessaires pour candidater ?
Par principe, les candidats n’ont pas à fournir de documents particuliers à l’appui de leur candidature.
S’agissant des candidatures syndicales, l’employeur peut toutefois vérifier que la personne qui dépose la liste de candidats au nom du syndicat est bien mandatée par ce syndicat pour le faire. En général, le déposant fournit donc un mandat. Plus rarement, la liste peut être directement signée par un représentant légal du syndicat.
En cas de demande de l’employeur, le délégué syndical (DS) est tenu de présenter un mandat lorsqu’il présente la liste de son syndicat (Cass. soc. 15.06.2011 n°10-25282). Un mandat est aussi nécessaire pour modifier ou remplacer une liste après son dépôt (Cass. soc. 13-10-2004 n° 03-60.416 F-PB).
On peut également imaginer que le protocole d’accord préélectoral exige des candidats la production de pièces justificatives. Une telle exigence pourrait admissible dans certains cas très précis (ex: un écrit des salariés qui exercent des fonctions dans plusieurs entreprises attestant qu’ils ne sont candidats que dans l’entreprise dans laquelle ils déposent leur candidature).
Colomban de la Monneraye
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