CSE collège cadre et non-cadre : règles et composition
La structuration des collèges électoraux constitue une étape déterminante pour l’employeur dans l’organisation des élections du comité social et économique. La répartition des salariés par catégorie professionnelle conditionne non seulement l’exercice du droit de vote, mais également l’équilibre de la représentation au sein de l’instance.
Les règles diffèrent selon l’effectif et la composition de l’entreprise. Voici un guide complet sur les règles applicables.
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Qu’est-ce qu’un collège électoral dans le cadre des élections du CSE ?
Un collège électoral correspond à un regroupement de salariés d’un même établissement appelés à voter ensemble afin d’élire leurs représentants au CSE.
En principe, l’employeur doit organiser les élections professionnelles par collèges électoraux. Cette organisation vise à assurer une représentation adaptée aux différentes catégories professionnelles et à leurs intérêts respectifs.
Dans ce cadre, l’ensemble des salariés non-cadres constitue une part importante du corps électoral du CSE.
Comment organiser les collèges électoraux ?
Leur détermination dépend principalement de l’effectif de l’entreprise et des catégories professionnelles présentes.
Les salariés non-cadres sont principalement regroupés au sein du premier ou du second collège selon la structure de l’entreprise, ce qui rend essentiel de bien identifier la catégorie non-cadre pour organiser les élections.
Entreprises d’au moins 25 salariés : mise en place de deux collèges
Dans le cadre des élections du CSE, les électeurs sont répartis dans plusieurs collèges en fonction de leur catégorie professionnelle.
Dans les structures élisant au moins deux membres titulaires et deux membres suppléants, soit les entreprises d’au moins 25 salariés, il est mis en place deux collèges :
- Le premier intégrant les ouvriers et les employés (catégories non-cadres) ;
- Le second intégrant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés (C. trav. art. L2314-11).
Ainsi, les salariés non-cadres voteront au sein du premier collège.
Entreprises de moins de 25 salariés : collège unique
Dans les structures n’élisant qu’un membre titulaire et un membre suppléant, soit les entreprises de moins de 25 salariés, l’employeur met en place un collège unique regroupant l’ensemble des catégories professionnelles (C. trav. art. L2314-11).
Dans ce collège unique, les salariés non-cadres et cadres votent ensemble.
Conditions d’existence et aménagement des collèges
Un collège existe dès lors qu’il contient deux personnes (Cass. soc. 26.11.1996 n° 95-60988).
Si aucun des salariés devant composer un collège n’est éligible au CSE, les salariés concernés doivent être regroupés avec d’autres pour en constituer un plus large dans lequel ils exercent leur droit de vote afin d’être effectivement représentés (Cass. soc. 16.10.2013 n° 13-11324).
Pour certaines professions, la loi prévoit la constitution de collèges professionnels spécifiques. Il est notamment possible, par aménagement conventionnel, soumis à la condition de double majorité, de créer un collège spécifique pour les journalistes professionnels et assimilés (C. trav. art. L7111-7, Cass. soc. 02.03.2011, n°09-60419). Lorsque le protocole d’accord préélectoral prévoit le regroupement de tous les journalistes dans un seul collège, celui-ci peut également comprendre d’autres salariés (Cass. soc. 02.03.2011 n°10-60157).
Des collèges spécifiques doivent être créés pour :
- Le personnel navigant de la société Air France (C. transports art. L6411-10),
- Le personnel navigant technique dans les structures de transport et de travail aérien lorsque le nombre de personnel appartenant à cette catégorie est au moins égal à 25 au moment de la mise en place ou du renouvellement du CSE (C. transports art. L6524-2)
Dans tous les cas, il est indispensable d’identifier correctement les catégories cadres et non-cadres, afin de déterminer leur appartenance aux différents collèges.
Comment répartir les sièges par collège ?
Conformément à l’article L. 1214-13 du Code du travail, une fois que le nombre et la composition des collèges ont été définis, l’employeur doit procéder à la répartition des sièges entre les collèges.
Principe : représentation proportionnelle au plus fort reste
Le Code du travail ne précise pas les règles de répartition.
Au moins un siège doit être attribué à chaque collège (Cass. soc. 04.07.2012 n° 11-60229).
Il est d’usage de les répartir proportionnellement aux effectifs de chaque collège, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste (Circ. DRT 12 du 17-3-1993 fiche 6 n° 2 et 3, Cass. soc. 06.06.2018, n° 17-27175).
Cette répartition proportionnelle prend en compte les circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l’entreprise et au nombre de collèges (Cass. soc. 06.06.2018, n°17-27175).
Dès lors, est valide la décision de l’autorité administrative appliquant la méthode de répartition proportionnelle au plus fort reste, dès lors qu’elle tient compte des circonstances particulières liées à la structure et à l’effectif du troisième collège.
Cette méthode doit également respecter l’importance et la structure des effectifs des différents collèges lors de la répartition des sièges entre eux (Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-26017).
Dérogation possible par protocole préélectoral
Un protocole d’accord préélectoral, respectant la condition de double majorité, peut déroger à cette règle de répartition proportionnelle aux effectifs de chaque collège. Dès lors que la répartition des sièges entre les collèges résultant du protocole préélectoral n’exclut aucune catégorie du personnel d’une représentation (Cass. soc. 21.05.2025, n°23-23927).
Siège réservé aux cadres dans les entreprises d’au moins 501 salariés
Dans les entreprises d’au moins 501 salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions (C. trav. art. L2314-11).
Ce siège réservé est obligatoire et s’impose aux négociateurs du protocole d’accord préélectoral, à l’administration ou à l’employeur.
Exemple :
Exemple de répartition selon la règle de répartition proportionnelle au plus fort reste :
Nombre de salariés : 100
Nombre de sièges à affecter : 6
Collège 1 : 20 personnes
Collège 2 : 50 personnes
Collège 3 : 30 personnes
Attribution de 1 siège pour le premier (ratio : 0,2 x 6 = 1,2)
Attribution de 3 sièges pour le second (ratio : 0,5 x 6 = 3).
Attribution de 1 siège pour le troisième (ratio : 0,3 x 6 = 1,8)
Il reste un siège à attribuer selon la représentation proportionnelle au plus fort reste : attribution au troisième en tant que meilleur reste (0,8).
Qu'est-ce qu'un collège cadre ?
Le collège cadre constitue un collège spécifique obligatoire lorsque le nombre de cadres atteint un certain seuil. Il ne peut être supprimé que par accord dès lors que les conditions légales sont réunies.
Les salariés non-cadres ne sont pas concernés par ce collège spécifique.
Seuil de 25 cadres : création obligatoire d’un troisième collège
Dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance, il est mis en place trois collèges :
- Ouvriers et employés,
- Techniciens, agents de maîtrise,
- Ingénieurs et cadres (C. trav. art. L2314-11).
La création du collège spécial est obligatoire dès lors qu’au moins 25 cadres sont dénombrés dans la structure, à la date des élections, peu important que certains d’entre eux soient exclus de l’électorat en raison des pouvoirs qu’ils exercent et qui permettent de les assimiler à l’employeur (Cass. soc. 30.05.2001 n°99-60564).
Le décompte se fait ici en nombre de personnes.
Par ailleurs, en l’absence d’agent de maîtrise dans la structure au sein duquel sont organisées les élections, il n’y a pas lieu de créer un troisième collège pour les cadres dès lors que le second prévu par le protocole d’accord préélectoral regroupe les cadres et assimilés à l’exclusion de toute autre catégorie (Cass. soc. 02.07.2014, n°13-60255).
Plusieurs collèges cadres peuvent être créés mais il n’est pas possible de supprimer le collège cadres lorsque sa constitution est obligatoire (Cass. soc. 09.06.1983, n°82-60637).
L’accord modifiant le nombre et la composition des collèges électoraux ne fait pas obstacle à la création du troisième réservé aux cadres, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L2314-11 du Code du travail (C. trav. art. L2314-12). En effet, il n’est pas possible de déroger par voie d’accord à la création du troisième collège pour les cadres (Cass. soc. 13.10.2004, n°03-60275).
Celia de Mongelas
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