Elections : Déroulement du vote

Elections professionnelles

Le déroulement du vote constitue une étape essentielle des élections professionnelles. Entre les règles relatives au scrutin, le calcul du quorum, le dépouillement des bulletins, l’attribution des sièges ou encore l’organisation d’un second tour, les opérations électorales doivent respecter un cadre juridique particulièrement précis.


Cette fiche pratique vous accompagne pas à pas afin de comprendre les principales règles applicables et de sécuriser vos élections CSE jusqu’à la proclamation des résultats.

Sommaire

Premier tour

Déroulement

Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (C. trav. art. L 2314-29).

Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales (date et heures du scrutin, modalités de vote, etc.) sont fixées par le protocole d’accord préélectoral dans le respect des principes généraux du droit électoral (C. trav. art. L2314-28).

Les négociateurs ou l’employeur doivent respecter les délais légaux suivants :

  • Le premier tour doit avoir lieu au plus tard 90 jours après l’information du personnel sur l’organisation des élections (C. trav. art. L.2314-4),
  • Le deuxième tour doit être organisé dans un délai de 15 jours après le premier tour (C. trav. art. L2314-29).


L’employeur doit informer les salariés des dates et modalités de vote par tous moyens et publier au moins 4 jours avant le premier tour les listes électorales comprenant les nom, prénoms, âge et ancienneté de l’ensemble des salariés électeurs et éligibles. Le protocole d’accord préélectoral ne doit pas nécessairement être communiqué sauf si les parties en ont disposé autrement (C. trav. art. R2314-24).

L’élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique. Il est possible de recourir simultanément au vote à l’urne et au vote électronique. Le vote par correspondance peut aussi être mis en place.

Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts (C. trav. art. L2314-26).

Au premier tour, les électeurs votent pour une des listes de candidats présentées par les syndicats dans leur collège.

Les dates des deux tours peuvent être fixées par le protocole d’accord préélectoral (Cass. soc. 07.05.2002 n°00-60487). A défaut les modalités d’organisation des élections, y compris les dates de vote, sont fixées par l’employeur, ou par le juge, s’il est saisi d’une telle demande (C. trav. art. L2314-28, Cass. soc. 26.09.2012, n°11-22.598).

Sauf en cas de vote électronique, l’élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, notamment en cas de travail en continu (c. trav. art. L2314-27).

Dépouillement

Le bureau de vote proclame la clôture du scrutin et procède au dépouillement des votes, dans des conditions permettant de garantir la sincérité du vote.

Si les candidats et électeurs ne peuvent pas y assister, la sincérité du scrutin n’est pas garantie et les élections peuvent être annulées (Cass. soc. 21.09.2022 n°21-14123).

Les éventuels votes par correspondance sont introduits dans l’urne correspondante avant leur ouverture.

Les membres du bureau de vote s’assurent que le nombre d’enveloppes correspond au nombre de signatures de la liste d’émargement.

Le décompte des suffrages valablement exprimés se fait par collège et séparément pour les titulaires et les suppléants.

Ils déterminent ensuite le nombre de suffrages valablement exprimés correspondant au nombre de votes déduction faite :

  • Des votes blancs : enveloppes vides, bulletins dont tous les noms des candidats ont été rayés, et,
  • Votes nuls c’est-à-dire les bulletins irréguliers.

Sont nuls les bulletins comportant des signes de reconnaissance, désignant une personne non-candidate ou les enveloppes comportant plusieurs bulletins.

Les bulletins comportant un ou plusieurs noms de candidats rayés sont valables et comptent pour un suffrage valablement exprimé, à condition que tous les noms ne soient pas rayés.

Est valable le bulletin où le nom du premier candidat de la liste est souligné. Il ne s’agit pas d’un signe de reconnaissance (Cass. soc. 28.02.1989 n°88-60198).

Les enveloppes comportant plusieurs bulletins de la même liste comptent pour un (C. élect. art. L65).

Quorum

Après avoir déterminé le nombre de suffrages valablement exprimés, les membres du bureau de vote déterminent si le quorum a été atteint : ce n’est que si le nombre des votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits sur la liste électorale que des élus peuvent être désignés à l’issue du premier tour.

Le nombre de votants correspond au nombre de suffrages valablement exprimés. Les votes blancs et nuls n’entrent pas en compte.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, aucun siège n’est attribué à l’issue du premier tour et un second tour doit être organisé (C. trav. art. L2314-29).

Si le quorum n’est pas atteint, les membres du bureau de vote doivent tout de même terminer le dépouillement puisque les résultats du premier tour déterminent l’audience électorale des syndicats.

Le quorum est calculé au sein de chaque collège, séparément pour les titulaires et les suppléants.

La liste électorale du collège A comprend 50 électeurs. Le quorum = 50/2 = 25.

Si l’urne du collège A pour l’élection des titulaires comprend 35 bulletins dont 5 bulletins blancs/nuls, 30 suffrages ont valablement été exprimés.

On décompte alors 30 votants. Le quorum est donc atteint et des élus peuvent être désignés à l’issue du premier tour.

Attribution des sièges aux listes

Pour rappel, le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (C. trav. art. L2314-29).

Attribution des sièges selon le quorum électoral

Les sièges sont attribués par liste. Il est donc nécessaire de déterminer le nombre de voix recueilli par chaque liste. Ce nombre est déterminé comme suit :

  • En cas de liste complète : décompter le nombre de bulletins valables recueillis par la liste.
  • En cas de ratures (c’est-à-dire si les électeurs ont rayé le nom de certains candidats) : les ratures doivent être prises en compte (Cass. soc. 03.03.1993 n°91-60270). On calcule alors le nombre moyen de voix obtenues par la liste : nombre total de voix obtenu par les candidats de cette liste divisé par le nombre de candidats de la liste.
  • En cas de liste incomplète : nombre total de suffrages obtenus par les candidats de la liste divisé par le nombre de candidats.


Chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les nombres obtenus sont, le cas échéant, arrondis au nombre entier inférieur.

Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir (C. trav. art. R2314-19). Il peut être un nombre décimal.

 

Attribution des sièges restants à la plus forte moyenne

Lorsqu’il n’a été pourvu à aucun siège ou qu’il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d’une unité des sièges déjà attribués à la liste. Il faut donc tenir compte des sièges déjà attribués lors de la première répartition (Cass. soc. 12.07.2016 n°15-25638).

Les différentes listes sont classées dans l’ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu’au dernier (C. trav. art. R2314-20).

 

En cas d’égalité

Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu’il ne reste qu’un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être élus (C. trav. art. R2314-21).

Exemple :

4 sièges sont à attribuer dans le premier collège (ouvriers et employés) comprenant 50 électeurs inscrits sur la liste électorale.
On décompte 40 votants et 5 bulletins blancs/nuls.

Nombre de suffrages valablement exprimés : 40- 5 = 35.
Quotient électoral = 35 / 4 = 8,75.

Attribution des sièges aux listes :

  • Liste 1 – 4 candidats : 22 voix -> 22 / 8,75 = 2,51 ramené à 2 sièges.
  • Liste 2 – 4 candidats : 13 voix -> 13 / 8,75 = 1,49 ramené à 1 siège.


Il reste un siège à attribuer selon la règle de la plus forte moyenne :

  • Liste 1 -> 22 / (2+1) = 7,3
  • Liste 2 -> 13 / (1+1) = 6,5
  • Le quatrième siège est attribué à la liste 1. 

Attribution des sièges aux élus

Après avoir déterminé le nombre de sièges attribués à chaque liste, il reste à déterminer quels candidats de la liste ont été élus.

 

Prise en compte des ratures

Lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.

Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation (C. trav. art. L2314-29).

Si le nombre de ratures du nom d’un candidat est supérieur ou égal à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste, il doit en être tenu compte lors de la désignation des candidats élus.

Dans ce cas, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au sein de la liste sont élus, quel que soit leur ordre de présentation (Cass. soc. 28.01.1982 n°81-60859).

 

Candidature en tant que titulaire et suppléant

Un candidat peut se présenter à la fois comme titulaire et comme suppléant dans son collège. Dès, lors, s’il est élu titulaire, il ne pourra pas être élu suppléant. En conséquence, au sein de chaque collège, il convient de débuter par la désignation des candidats élus titulaires (Cass. soc. 20.07.1971 n°71-60006).

Un candidat élu suppléant au premier tour peut être élu titulaire au deuxième tour. Dans ce cas, il perd sa qualité de suppléant (Cass. soc. 10.05.2012 n°11-18912).

Résultats

Après le dépouillement, les membres du bureau doivent dresser immédiatement le procès-verbal des élections (Cass. soc. 27.05.2020 n° 19-13504, Cass. soc. 01.06.2022 n°21-11623).

Il est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau (C. élec. art. R67).

Il mentionne notamment les résultats, la date du scrutin et toute observation, protestation ou contestation relatives aux élections.

En pratique, deux procès-verbaux par collège doivent être remplis :

  • Élections du comité social et économique – Titulaires (Cerfa n° 15822*01)
  • Élections du comité social et économique – Suppléants (Cerfa n° 15823*01).


Le procès-verbal doit être signé par tous les membres du bureau de vote avec la liste d’émargement avant la proclamation des résultats (Cass. soc. 07.12.2016 n° 15-26096). A défaut, cette irrégularité affecte la sincérité du scrutin et les élections peuvent être annulées (Cass. soc. 07.12.2016 n°15-26096, Cass. soc. 01.06.2022 n°21-11623).

Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés, ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral (C. trav. art. L2314-29).

Un exemplaire du procès-verbal est transmis par l’employeur au centre de traitement des élections professionnelles (CTEP) dans les quinze jours suivant la tenue des élections.

Deuxième tour

Modalités d’organisation

Un deuxième tour doit également être organisé lorsque :

  • Il y a eu carence totale ou partielle de candidatures au premier tour, ou
  • Tous les sièges n’ont pas été pourvus au premier tour, notamment en raison de listes incomplètes ou lorsque les sièges réservés n’ont pas pu être attribués, ou
  • Le quorum n’a pas été atteint au premier tour, c.à.d. le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits.


Le deuxième tour doit être organisé par l’employeur dans un délai de quinze jours à compter du premier tour (C. trav. art. L2314-29).

Comme pour le premier tour, le scrutin est organisé dans les conditions prévues par le protocole d’accord préélectoral ou, à défaut, selon les dispositions arrêtées unilatéralement par l’employeur.

Alors qu’au premier tour de scrutin, les candidatures sont réservées aux organisations syndicales intéressées, au second tour, les candidatures sont libres (C. trav. art. L2314-29).

Les candidatures syndicales sont maintenues, sauf décision contraire de l’organisation syndicale qui présente la liste. A la différence du premier tour, aucun quorum n’est exigé.

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