Élection partielle du CSE : quand l'organiser ?
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Election partielle du CSE : conditions, délais et organisation
Les élections professionnelles permettent de désigner les représentants du comité social et économique (CSE) pour une durée déterminée. Toutefois, au cours du mandat, certains événements peuvent affecter la composition de la délégation du personnel : démission d’un membre, départ de l’entreprise, révocation, transfert vers un autre établissement ou encore annulation d’une élection. Lorsque ces vacances de sièges atteignent un seuil critique, l’employeur doit procéder à une élection partielle afin de pourvoir les sièges devenus vacants.
Quand organiser des élections partielles du CSE ?
L’organisation d’une élection partielle est prévue par l’article L. 2314-10 du Code du travail. Cette procédure permet de pourvoir les sièges devenus vacants au sein du CSE lorsqu’une modification de sa composition compromet son fonctionnement normal.
Deux conditions alternatives peuvent justifier l’organisation d’une élection partielle :
- Un collège électoral n’est plus représenté.
Cette situation peut notamment résulter de la démission d’un membre du CSE, d’un départ de l’entreprise (démission, licenciement, retraite…), d’un transfert vers un autre établissement, d’une révocation du mandat.
En revanche, une simple suspension du contrat de travail (arrêt maladie, congé maternité, congés payés…) ou le refus d’un élu de participer aux réunions du CSE (« politique de la chaise vide ») ne justifient donc pas l’organisation d’un scrutin partiel (C. trav., art. L. 2314-10 ; Cass. soc., 18 mai 2022, n° 21-11.347).
- Le nombre des membres titulaires du CSE est réduit d’au moins la moitié (C. trav., art. L. 2314-10).
Les élections partielles ne peuvent être organisées qu’après l’application complète des règles de suppléance.Ce n’est qu’une fois ces règles épuisées que l’on apprécie si le nombre de membres titulaires est effectivement réduit d’au moins la moitié (Cass. soc., 18 mai 2022, n° 21-11.347).
Quelles sont les conditions pour organiser des élections partielles ?
Les élections partielles n’ont vocation à être organisées que lorsque la vacance des sièges est définitive. Elles ne peuvent donc pas être organisées lorsque la vacance est simplement temporaire (C. trav., art. L. 2314-10).
Il est fréquent qu’à l’issue des élections initiales certains sièges demeurent vacants faute de candidats.Cette situation ne permet pas, à elle seule, d’organiser une élection partielle.En effet, les élections partielles ont uniquement vocation à remplacer des élus ayant quitté leurs fonctions en cours de mandat. Elles ne permettent pas de remédier à une carence de candidatures constatée lors du scrutin initial.
En revanche, si les conditions prévues par l’article L. 2314-10 sont ensuite réunies au cours du mandat, les élections partielles devront porter sur l’ensemble des sièges vacants, y compris ceux qui étaient déjà restés vacants lors des élections initiales (Cass. soc., 24 mai 2016, n° 15-19.866 ; C. trav., art. L. 2314-10).
Par ailleurs, même si l’employeur souhaite compléter la composition du CSE, il ne peut pas décider seul d’organiser une élection lorsque les conditions légales ne sont pas réunies.
A noter :
L’organisation d’élections partielles en dehors des cas prévus par la loi est irrégulière et peut entraîner leur annulation (Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 11-12.097 ; C. trav., art. L. 2314-10).
Dans quel délai organiser une élection partielle du CSE ?
Contrairement aux élections générales du CSE, aucun texte ne prévoit un calendrier précis.Dès que les conditions légales sont réunies, l’employeur doit engager sans tarder l’organisation des élections partielles afin de rétablir une représentation normale du personnel (C. trav. art. L. 2314-10).
En pratique, il est recommandé de lancer les démarches dès que la vacance est devenue définitive et que toutes les règles de suppléance ont été appliquées.
Les élections partielles ne sont pas obligatoires lorsque les événements justifiant leur organisation surviennent moins de six mois avant la fin du mandat des élus.
Ainsi, même si un collège n’est plus représenté ou si le nombre de membres titulaires est réduit de moitié, aucune élection partielle n’a à être organisée pendant cette période (C. trav., art. L. 2314-10).
A noter :
Un salarié ou une organisation syndicale peut demander à l’employeur d’organiser des élections partielles lorsque les conditions légales sont réunies.Dans cette hypothèse, l’article L. 2314-8 du Code du travail impose à l’employeur d’engager le processus électoral dans le mois suivant la réception de cette demande.Le non-respect de cette obligation est susceptible de constituer un délit d’entrave (C. trav., art. L. 2314-8 et L. 2317-1)
Comment se déroule l'organisation des élections partielles ?
Même si elles interviennent en cours de mandat, les élections partielles obéissent très largement aux mêmes règles que les élections professionnelles initiales : scrutin de listes à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. L’article L. 2314-10 prévoit que les conditions d’organisation applicables sont celles en vigueur lors de l’élection précédente.
L’organisation du scrutin repose sur le protocole d’accord préélectoral (PAP) conclu lors des élections initiales. L’employeur reprend donc les règles déjà fixées concernant notamment la répartition des collèges électoraux, la répartition des sièges, les modalités du scrutin (vote papier, vote électronique ou vote par correspondance), les règles relatives aux listes de candidats.
Le premier tour est réservé aux listes présentées par les organisations syndicales (monopole syndical). La date du premier tour ne peut pas être fixée à plus de 90 jours après l’affichage de l’information aux salariés. Un second tour est organisé dans les 15 jours suivants si le quorum n’est pas atteint, si aucun syndicat n’a présenté de candidats ou si des sièges demeurent vacants. Le second tour est ouvert aux candidatures libres.
Le calendrier est adapté à la nouvelle date du scrutin. En revanche, le nombre de sièges n’est pas recalculé, même si les effectifs ont évolué depuis les dernières élections (C. trav., art. L. 2314-10 ; Cass. soc., 28 février 2018, n° 17-11.848).
Même si le protocole préélectoral demeure applicable, la liste des électeurs ne reste pas figée.
L’employeur doit actualiser les listes électorales afin de tenir compte des nouveaux salariés remplissant les conditions d’électorat, des départs intervenus depuis les élections générales, de l’ancienneté acquise, des changements éventuels de collège électoral.
Les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient à la date du premier tour des élections partielles.
Quelles sont les obligations de l'employeur lors des élections partielles ?
Une fois les conditions prévues par l’article L. 2314-10 réunies, l’employeur doit engager l’organisation des élections partielles dans le respect des règles applicables aux élections générales.
Il doit notamment :
- informer l’ensemble des salariés de l’organisation du scrutin par voie d’affichage ; inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d’accord préélectoral lorsqu’une telle invitation est requise,
- présenter des candidats au premier tour
- participer au processus électoral.
- veiller au respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats.(L. 2314-30 du Code du travail).
Lorsqu’un salarié ou une organisation syndicale demande l’organisation des élections partielles, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour engager le processus (C. trav., art. L. 2314-8).
Quelles sont les conséquences en cas d’inaction de l’employeur ?
L’inaction de l’employeur peut engager sa responsabilité lorsque les conditions légales imposent l’organisation d’élections partielles.
S’il refuse ou s’abstient de le faire alors que les conditions sont réunies, il s’expose notamment :
- À une action devant le tribunal judiciaire ;
- À la reconnaissance d’un trouble manifestement illicite ;
- À un délit d’entrave prévu par l’article L. 2317-1 du Code du travail.
En revanche, la seule absence d’organisation des élections partielles n’ouvre pas automatiquement droit à une indemnisation.La Cour de cassation considère que le salarié, le CSE ou l’organisation syndicale doivent démontrer l’existence d’un préjudice personnel (Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 19-12.775 ; Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-11.699).
Attention :
Le fait que le nombre de membres titulaires soit réduit de moitié ne permet pas, à lui seul, de présumer un préjudice subi par les salariés.
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Tableau récapitulatif : quand organiser des élections partielles du CSE ?
Situation rencontrée | Election partielle obligatoires ? | Quels sièges sont à pourvoir ? | Référence |
|---|---|---|---|
Un collège électoral n’est plus représenté (après application des règles de suppléance) | Oui | Tous les sièges vacants (titulaires et suppléants) du seul collège concerné | C. trav., art. L. 2314-10 |
Le nombre de membres titulaires du CSE est réduit d’au moins la moitié (après application des règles de suppléance) | Oui | Tous les sièges vacants (titulaires et suppléants) de l’ensemble des collèges, y compris les sièges restés vacants lors des élections initiales | C. trav., art. L. 2314-10 ; Cass. soc., 24 mai 2016, n° 15-19.866 |
Les événements surviennent dans les six derniers mois du mandat | Non | Aucune élection partielle n’est organisée
| C. trav., art. L. 2314-10 |
Un siège est temporairement indisponible (arrêt maladie, congé maternité, congés payés…) | Non | Aucun, la vacance n’est pas définitive
| C. trav., art. L. 2314-10
|
Les règles de suppléance permettent encore de remplacer le titulaire | Non | Aucun, les règles de remplacement doivent être appliquées en priorité | Cass. soc., 18 mai 2022, n° 21-11.347 |
Certains sièges sont restés vacants faute de candidats à l’issue du second tour, mais les conditions de l’article L. 2314-10 ne sont pas réunies | Non | Aucun nouveau scrutin n’est organisé | Cass. soc., 24 mai 2016, n° 15-19.866 |
L’employeur souhaite organiser des élections partielles alors qu’aucune condition légale n’est remplie | Non | Les élections seraient irrégulières et susceptibles d’être annulées | Cass. soc., 30 nov. 2011, n° 11-12.097 |
Celia de Mongelas
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