Dans les entreprises d’au moins 50 salariés avec plusieurs sites, la mise en place d’établissements distincts est encadrée par le Code du travail. Cette fiche détaille les critères de reconnaissance, la répartition des rôles entre CSE central et CSE d’établissement, les règles en matière d’expertise, de consultation et de gestion des ASC.
Sommaire
Dans quelles entreprises met-on en place des CSE d’établissement et un CSE central ?
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts, il est obligatoire de mettre en place :
- Un CSE d’établissement dans chaque établissement distinct ;
- Un CSE central d’entreprise au niveau de l’entreprise (C. trav., art. L 2313-1).
Comment sont déterminés le nombre et le périmètre des établissements distincts ?
Le nombre et le périmètre des établissements distincts peuvent être fixés :
- Par accord d’entreprise négocié avec les organisations syndicales (C. trav. art. L2313-2).
- En l’absence de délégué syndical, un accord peut intervenir entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité (C. trav. art. L2313-3).
- A défaut d’accord, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts par décision unilatérale, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (C. trav. art. L2313-4).
La loi n’impose aucun critère particulier pour la rédaction de l’accord collectif : les partenaires sociaux sont libres, sous réserve d’une représentation effective de tous les salariés (Cass. soc., 1 févr. 2023, n° 21-15.371).
Le découpage retenu doit permettre la représentation de l’ensemble des salariés, même sur des sites à faible effectif (QR min. trav. 16 janv. 2020, n° 24).
Un seul site géographique n’exclut pas l’existence de plusieurs établissements distincts.
Lorsque l’entreprise comprend un délégué syndical, ce n’est qu’après une tentative loyale de négociation infructueuse que l’employeur peut fixer unilatéralement le périmètre (Cass. soc., 17 avr. 2019, n° 18-22.948).
Qu’est-ce qu’un établissement distinct ?
Est reconnu comme établissement distinct celui qui :
- Permet l’exercice effectif des prérogatives de l’IRP.
- Dispose d’une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et d’exécution du service, appréciée notamment à l’aune des délégations confiées au responsable (même en cas de centralisation de fonctions support) (Cass. soc. 19 déc. 2018, n° 18-23.655 ; 11 déc. 2019, n° 19-17.298 ; 22 janv. 2020, n° 19-12.011 ; 9 juin 2021, n° 19-23.745 et 19-23.153) ;
Comment fonctionne le CSE d’établissement ?
Le CSE d’établissement applique les mêmes règles que le CSE d’entreprise pour :
- Sa composition (C. trav., art. L 2316-24) ;
- Le nombre d’élus, les modalités d’élection et son fonctionnement (C. trav., art. L 2316-26).
Il dispose de la personnalité civile (C. trav., art. L 2316-25) et peut agir en justice.
Quelles sont les attributions économiques du CSE d’établissement ?
Compétences du CSE d’établissement
Il exerce les attributions économiques du CSE des entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 50 salariés dans la limite des pouvoirs du chef d’établissement (C. trav., art. L 2316-20).
Compétences du CSE central
Il traite tout ce qui concerne la marche générale de l’entreprise et dépasse les pouvoirs des chefs d’établissement (C. trav., art. L 2316-1 et L 2316-2).
Le droit d’alerte économique relève exclusivement du CSE central (C. trav., art. L 2312-63 ; Cass. soc., 15 juin 2022, n° 21-13.312 ; 20 sept. 2023, n° 22-13.391).
Quelles consultations relèvent d’une compétence partagée ?
Le CSE central et le CSE d’établissement sont consultés lorsque :
- Un projet arrêté au niveau de l’entreprise comporte des mesures d’adaptation spécifiques à certains établissements.
Un accord peut définir l’ordre et les délais. À défaut : - Les délais sont ceux du CSE d’entreprise ;
- Les CSE d’établissement doivent transmettre leur avis 7 jours avant l’avis réputé rendu du CSE central, sinon leur avis est réputé négatif (C. trav., art. R 2312-16).
Consultations récurrentes
À défaut d’accord :
- Orientations stratégiques : CSE central ;
- Situation économique et financière : CSE central, sauf décision contraire ;
- Politique sociale / conditions de travail / emploi : CSE central, avec consultation des établissements en cas de mesures d’adaptation.
Quels CSE peuvent recourir à l’expertise ?
Expertise du CSE central
Pour les projets importants en matière économique et financière l’expertise est décidée par le CSE central (C. trav., art. L 2316-3).
Expertise du CSE d’établissement
L’expertise du CSE d’établissement n’est possible que dans la limite de ses compétences (C. trav., art. L 2316-21).
Le CSE d’établissement ne peut pas recourir à une expertise dans le cadre des consultations récurrentes lorsque :
- Aucune disposition ne prévoit sa consultation (Cass. soc., 20 sept. 2023, n° 21-25.233) ;
- Un accord attribue ces consultations au seul CSE central (Cass. soc., 9 mars 2022, n° 20-19.974).
Il peut recourir à une expertise si un accord prévoit sa consultation, sauf si ce même accord réserve l’expertise au CSE central (Cass. soc., 6 sept. 2023, n° 22-14.364 ; Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-10.857).
Comment sont gérées les activités sociales et culturelles ?
La gestion des ASC relève des CSE d’établissement, qui peuvent transférer la gestion d’activités communes au CSE central (C. trav., art. L 2316-23).
Un accord majoritaire peut définir les compétences respectives, sans pouvoir priver les CSE d’établissement de leurs ASC propres.
Le transfert doit faire l’objet d’une convention entre CSE central et CSE d’établissement, comprenant notamment (C. trav., art. D 2316-7) :
- La description des activités transférées ;
- Leur financement ;
- Les moyens mis à disposition ;
- Les modalités d’accès ;
- La durée, l’entrée en vigueur, la révision et la dénonciation.