Dans cette fiche pratique nous abordons le sujet de l’intéressement, qui doit, au plus tard être conclu le 30 juin 2026 ! Nous verrons la formule de calcul, la répartition et le versement ainsi que le régime social et fiscal.
Sommaire
Le calcul
L’intéressement résulte d’une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise (C. trav. art. L3312-1). Celle-ci doit être mentionnée dans l’accord.
Elle doit répondre à plusieurs critères.
1. Existence d'un aléa
Pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales, l’intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire (C. trav. art. L3312-1, L3314-2).
➡️ L’existence d’une telle formule constitue à la fois une garantie du caractère aléatoire de l’intéressement et une véritable sécurité juridique pour les salariés afin d’éviter toute imprécision susceptible de déboucher sur des divergences d’interprétation.
➡️ Contrairement au dispositif de participation, la formule de calcul peut être librement déterminée par les parties, sous réserve de respecter le caractère aléatoire de l’intéressement.
La formule de calcul doit :
- être claire;
- faire appel à des éléments objectivement mesurables (résultats, ratios…) ;
- dont la définition figure dans l’accord.
Les éléments pris en compte dans la formule doivent assurer le caractère variable et incertain de l’intéressement : ni le versement des primes d’intéressement ni leur montant ne peut être garanti. En revanche, les sommes peuvent être forfaitaires si le seuil de déclenchement de l’intéressement est aléatoire.
Ainsi, il n’est pas possible de prévoir une formule fondée sur un pourcentage du chiffre d’affaires mais il est admis qu’elle repose sur une augmentation du chiffre d’affaires (Guide DGT, Epargne salariale, 2014, Dossier 1, Fiche 4, I).
2. Périodes et modalités de calcul
La formule de calcul de l’intéressement est liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise au cours d’une année ou d’une période d’une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois et au moins égal à trois (C. trav. art. L3314-2).
Généralement, la période de calcul de l’intéressement correspond à l’exercice comptable. Lorsque celle-ci coïncide avec l’exercice civil et que l’intéressement repose sur les performances de l’entreprise, l’entreprise peut retenir une période annuelle débutant le 1er juillet et finissant le 30 juin de l’année suivante. Si l’intéressement est lié aux résultats et se réfère à des ratios et indicateurs établis dans le bilan comptable la période de calcul, il coïncide logiquement avec l’exercice comptable.
Attention
La période de calcul ne peut pas être inférieure au trimestre ou correspondre à plusieurs périodes infra-annuelles de durées différentes.
Intéressement aux résultats | – Repose sur des indicateurs financiers ou comptables mesurant la rentabilité économique ou financière de l’entreprise (bénéficie fiscal, bénéfice comptable, bénéfice d’exploitation)
– Montant de l’intéressement déterminé selon les résultats constatés au cours de la période de référence |
Intéressement aux performances | – Doit refléter le mieux possible la contribution des salariés aux performances de l’entreprise
– Se mesure par l’atteinte d’objectifs (de qualité, de sécurité, de satisfaction de la clientèle, etc.) ou par l’amélioration de la productivité
– Repose sur des indicateurs objectifs, quantifiables et vérifiables par rapport à une situation de référence clairement établie |
Système mixte | Possibilité de combiner résultats et performance |
Précisions :
➡️ La formule de calcul peut être complétée d’un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise (C. trav. art. L3314-2).
➡️ L’accord d’intéressement peut être complété par des avenants annuels destinés à quantifier les objectifs à atteindre. L’avenant obéit aux mêmes modalités de conclusion et de dépôt que l’accord d’intéressement en lui-même.
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