Le dispositif expérimental de partage de la valeur crée une nouvelle obligation pour les entreprises de 11 à 49 salariés, sous conditions de bénéfice. Depuis 2025, elles doivent mettre en place un mécanisme (participation, intéressement, PPV, etc.) si elles ont réalisé trois exercices bénéficiaires consécutifs. Cette fiche détaille les conditions d’application, les options possibles et les entreprises exonérées.
Sommaire
Qu’est-ce que le dispositif expérimental de partage de la valeur ?
La loi du 29 novembre 2023 (Loi n° 2023-1107, art. 5) a instauré, à titre expérimental, une obligation de partage de la valeur dans les petites entreprises.
Ce dispositif, prévu initialement par l’article 7 de l’ANI, s’applique lorsque certaines conditions de bénéfice net sont réunies pendant plusieurs années consécutives.
Il oblige les entreprises concernées à mettre en place, au choix, un mécanisme de participation, un intéressement, un abondement sur un plan d’épargne salariale, ou encore une prime de partage de la valeur (PPV).
Quelles sont les entreprises concernées ?
Sont visées les entreprises :
- Qui emploient au moins 11 salariés et moins de 50 salariés,
- Qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation obligatoire (C. trav., art. L. 3322-2),
- Qui n’appartiennent pas à une UES d’au moins 50 salariés.
- Et qui remplissent la condition de bénéfice net.
Quelle est la condition de bénéfice déclenchant l’obligation de mettre en place un système de partage de la valeur ?
L’obligation s’applique lorsque l’entreprise a réalisé, pendant trois exercices consécutifs, un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires.
Le bénéfice net fiscal retenu est celui prévu pour le calcul de la réserve spéciale de participation (C. trav. art. L 3324-1, 1°).
À partir de l’exercice suivant ces trois années bénéficiaires, l’entreprise doit mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur.
Quel dispositif de partage doit être mis en place ?
À l’issue des trois exercices bénéficiaires, l’entreprise doit choisir l’une des options suivantes :
Mettre en place un dispositif de participation
- Soit par adhésion à un accord de branche agréé (C. trav., art. L. 3322-9),
- Soit par application d’un régime de participation volontaire (C. trav., art. L. 3323-6),
- Soit en appliquant le régime moins favorable introduit par l’article 4 de la loi du 29 novembre 2023.
Mettre en place un régime d’intéressement
Par accord ou décision unilatérale (C. trav., art. L. 3312-5),
Ou par adhésion à un accord de branche agréé (C. trav., art. L. 3312-8).
Abonder un plan d’épargne salariale
PEE, PEI, Perco, Pereco d’entreprise ou interentreprises, dans les conditions de droit commun prévues pour ces différents plans.
Verser une prime de partage de la valeur (PPV)
Dont le régime est également modifié par la loi.
Quelles entreprises sont dispensées de cette obligation ?
Deux catégories d’entreprises échappent à l’obligation :
Celles qui appliquent déjà l’un des dispositifs de partage
Sont réputées satisfaire à cette nouvelle obligation les entreprises dans lesquelles l’un des dispositifs mentionnés ci-avant est déjà mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré.
Certaines entreprises constituées sous des formes juridiques spécifiques
Entreprises individuelles, y compris :
- Les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) créées sur le fondement de l’ancien article L. 526-5-1 du Code de commerce,
- Les entreprises individuelles créées selon le régime issu de la loi 2022-172 du 14 février 2022 (C. com., art. L. 526-22).
Sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) qui :
- Versent un dividende aux salariés au titre de l’exercice,
- Et appliquent un taux d’intérêt de 0 % sur les sommes dues aux porteurs d’actions de capital (C. com., art. L. 225-261, al. 3).
Quand ce dispositif est-il entré en vigueur ?
L’obligation s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
Pour apprécier la condition relative au bénéfice fiscal, les trois exercices précédents sont pris en compte.
Pour une entreprise dont l’exercice correspond à l’année civile, le bénéfice net fiscal des exercices 2022, 2023 et 2024 est ainsi examiné pour déclencher, le cas échéant, une obligation de partage de la valeur au cours de l’exercice 2025.
Quelle est la durée de l’expérimentation ?
Le dispositif est instauré à titre expérimental pour 5 ans, à compter du 29 novembre 2023 (date de promulgation de la loi).
Un suivi annuel de l’application de ces dispositions sera transmis aux organisations patronales et syndicales au niveau national interprofessionnel.
Le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport évaluant cette expérimentation au plus tard 6 mois avant son terme, rapport qui devra contenir une présentation des dispositifs mis en place par les entreprises.
L’expérimentation prendra donc fin le 29 novembre 2028. Compte tenu du fait que l’obligation s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, elle trouvera à s’appliquer à 4 exercices seulement (de 2025 à 2028), sauf si le dispositif est pérennisé entre-temps.