La contre-visite médicale : outil RH de lutte contre l’absentéisme

Arrêt de travail

Tout ce qu’il faut savoir

La contre-visite médicale : outil RH de lutte contre l’absentéisme ?

L’employeur peut mandater un médecin, afin que celui-ci effectue une contre-visite médicale auprès du salarié ayant transmis un arrêt de travail. (C. trav. Art. L. 1226-1)

Cette contre-visite permet de vérifier si l’arrêt de travail, y compris sa durée, est justifié.

Les conditions et les modalités de la contre-visite médicale diligentée par l’employeur ont été précisées par le décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024.

Sommaire

Quelle est la finalité de la contre-visite médicale ?

Le contrôle médical peut être utilisé comme un outil au service de la prévention de l’absentéisme, dans le cadre d’une politique de management des ressources humaines globale.

Des modalités précises de mise en œuvre du contrôle médical peuvent être définies, en accord avec les représentants du personnel, afin de préserver le climat social de la société.

Une note de service, établie en coopération avec les représentants du personnel, peut définir des critères précis de mise en œuvre de ces contrôles.

À titre d’exemples, il peut être décidé de mettre en œuvre ces contrôles en cas de coïncidence des arrêts de travail avec les vacances scolaires, les ponts et jours fériés ou en cas d’arrêt de travail excédant une semaine ou au second arrêt de travail du salarié.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre du contrôle médical ?

Pour que l’employeur puisse faire procéder à une contre-visite médicale, le salarié doit percevoir, de la part de ce dernier, des indemnités complémentaires destinées à maintenir tout ou partie de sa rémunération.

Attention

En Alsace-Moselle, l’employeur ne peut pas ordonner de contre-visite médicale.

Quelles sont les obligations du salarié ?

Afin que le médecin-contrôleur puisse procéder à la contre-visite médicale, une obligation d’information pèse sur le salarié :

  • Il doit communiquer à l’employeur, dès le début de l’arrêt de travail, ainsi qu’en cas de changement, son lieu de repos s’il est différent de son domicile.
  • De plus, lorsque le salarié n’est pas soumis à des restrictions d’horaires concernant ses sorties (sorties libres), il doit communiquer à l’employeur, également dès le début de l’arrêt de travail, les horaires auxquels la contre-visite médicale peut s’effectuer (C. trav., art. R. 1226-10).

À noter 

En l’absence de toute information, le salarié doit être présent à son domicile de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux (C. trav., art. R. 1226-11 ; CSS, art. R. 323-11-1 ; Cass. soc., 4 févr. 2009, n° 07-43.430).

En pratique, il est recommandé à l’employeur, lors de la réception de l’arrêt de travail d’un salarié, de lui rappeler les règles susmentionnées et de s’informer sur le lieu de repos du salarié ainsi que sur les horaires possibles pour la contre-visite lorsque celui-ci bénéficie d’une sortie libre.

Quelles sont les modalités de mise en œuvre de la contre-visite médicale ?

Le Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 apporte une certaine flexibilité concernant le lieu et les horaires de la contre-visite médicale.

Celle-ci peut être réalisée à tout moment de l’arrêt de travail et, selon le choix du médecin-contrôleur (C. trav., art.  R. 1226-11) :

Au domicile du salarié

Au domicile du salarié ou à tout autre lieu communiqué par ce dernier, sans obligation de préavis, soit :

    • en dehors des heures de sortie autorisée,
    • soit aux heures indiquées par le salarié si son arrêt prévoit une « sortie libre ».

Au cabinet du médecin

Au cabinet du médecin, sur convocation envoyée par tout moyen permettant d’attester la date de réception.

En cas d’impossibilité de déplacement, notamment pour raisons de santé, le salarié doit en informer le médecin et préciser les motifs de son impossibilité.

À l’issue de la contre-visite médicale, le médecin-contrôleur informe l’employeur, via l’établissement d’un rapport (art. R. 1226-12 c. trav.) :

  • Soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail ;
  • Soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.

L’employeur transmet sans délai cette information au salarié.

Le médecin-contrôleur transmet également son rapport au médecin-conseil de la CPAM.

Quelles sont les conséquences de la contre-visite médicale ?

Si le médecin-contrôleur estime que l’arrêt de travail est injustifié, ou si la contre-visite n’a pu être réalisée pour un motif imputable au salarié, ce dernier doit reprendre le travail à la date indiquée dans le rapport du médecin.

En cas de refus de reprise, l’employeur peut interrompre le versement des indemnités complémentaires (C. trav., art. L1226-1 ; Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-16.588).

Attention

L’absence du salarié lors d’une visite de contrôle effectuée pendant les heures de sortie autorisées ne permet pas à l’employeur de suspendre le maintien de salaire (Cass. soc., 26 sept. 2012, n° 11-18.937).

Par ailleurs, l’organisme de Sécurité sociale peut :

  • Mettre fin au versement des indemnités journalières (IJSS) ou ;
  • Ordonner un nouvel examen médical, réalisé par le médecin mandaté par l’employeur, ce qui est de droit si le rapport indique qu’il a été dans l’impossibilité de procéder à la contre-visite médicale.

Attention

L’arrêt de travail injustifié du salarié n’affecte que les indemnités complémentaires versées par l’employeur. Il ne peut, en soi, justifier un licenciement ou une sanction disciplinaire (Cass. soc., 10 nov. 1998, n° 96-42.969).

Le salarié peut-il contester le rapport du médecin-contrôleur ?

Oui, le salarié peut contester les résultats de la contre-visite.

Dans ce cas, il lui appartient de solliciter une autre contre-visite ou solliciter l’avis d’un expert judiciaire auprès du Conseil des prud’hommes.

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